Loi du 27 janvier 1902 modifiant l'article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, en ce qui concerne l'affichage sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique

Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 19 mai 2011

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 19 mai 2011

    Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 175 (V)
    Modifié par Décret 85-956 1985-09-11 art. 2 3 JORF 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
    Modifié par Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 - art. 2 (V) JORF 23 JUILLET 1980

    Par dérogation à l'article 16 de la loi du 29 juillet 1881, les maires et, à leur défaut, les préfets dans les départements, le préfet de Paris, ont le droit d'interdire l'affichage, même en temps d'élections, sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique.

    Les contrevenants seront punis d'une amende de 600 F à 1300 F (1) par contravention.

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