Arrêté du 26 septembre 1983 - Article 13
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Article 13
- Modifié par Arrêté 1988-04-06 art. 6 JORF 17 avril 1988
- Abrogé par Arrêté 1998-09-25 art. 27 JORF 15 octobre 1998
Pour l'application du présent arrêté, la situation des intéressés au regard des dispositions fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude est appréciée à la date du 1er janvier de l'année pour laquelle la liste d'aptitude est établie.
En ce qui concerne les agents qui ont quitté l'un des régimes visés au 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale, ou auquel sont applicables les dispositions de l'article R. 123-45 du même code, pour exercer des fonctions dans un autre régime de sécurité sociale, seule peut être prise en compte l'ancienneté acquise dans les régimes où ils exerçaient précédemment leurs fonctions ; dans ce cas, la situation des intéressés est appréciée au 1er janvier de l'année où ils ont quitté les régimes visés aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article 111-1 du code de la sécurité sociale, ou auxquels sont applicables les dispositions de l'article R. 123-45 du même code.
Des agents de direction et les agents comptables ayant fait l'objet de l'agrément prévu par les articles R. 123-45 et R. 123-48 du code de la sécurité sociale et qui sont privés de leur emploi de direction ou d'agent comptable par suite de l'application des dispositions de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 conservent le bénéfice de la section, de la classe et du tableau dont relevait l'emploi qu'ils occupaient.
