Décret du 7 octobre 1890 - Article 8

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Article 8

Les livres obligatoires des sociétés de bourse, y compris ceux sur lesquels ils inscrivent les numéros des titres négociés en exécution de l'article 10 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956, sont, en cas de mutation, laissés entre les mains du successeur et, en cas de suppression d'office, déposés au conseil.


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