Décret du 2 mai 1947 - Article 43

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Article 43

Peut être désigné comme représentant tout exploitant personne physique, tout salarié ou ancien salarié de l'exploitant, d'une chambre syndicale d'industrie minière ou de l'Association nationale de gestion des retraités des houillères remplissant cette condition depuis au moins cinq ans.

Ces représentants doivent être âgés de dix-huit ans accomplis et ne pas avoir, d'une part, encouru une des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et, d'autre part, fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle, ou, dans les cinq ans précédents, à une peine contraventionnelle prononcée en application d'une législation de sécurité sociale, ou à une condamnation prononcée en vertu du code minier.

Ne peut être désigné comme représentant le candidat à l'élection des représentants des affiliés.


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