Décret du 2 mai 1947 - Article 43
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Article 43
- Créé par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 2 JORF 1er septembre 1989
- Créé par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 3 JORF 1er septembre 1989
- Créé par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 5 JORF 1er septembre 1989
- Abrogé par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Peut être désigné comme représentant tout exploitant personne physique, tout salarié ou ancien salarié de l'exploitant, d'une chambre syndicale d'industrie minière ou de l'Association nationale de gestion des retraités des houillères remplissant cette condition depuis au moins cinq ans.
Ces représentants doivent être âgés de dix-huit ans accomplis et ne pas avoir, d'une part, encouru une des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et, d'autre part, fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle, ou, dans les cinq ans précédents, à une peine contraventionnelle prononcée en application d'une législation de sécurité sociale, ou à une condamnation prononcée en vertu du code minier.
Ne peut être désigné comme représentant le candidat à l'élection des représentants des affiliés.
