Décret du 2 mai 1947 - Article 8

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Article 8
Dans les cinq jours de la publication des listes électorales [*délai*], ces listes peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant la commission électorale compétente par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, la société de secours intéressée, tout électeur inscrit sur la liste ou tout assuré estimant avoir été indûment omis.

La commission électorale statue [*organisme compétent*] dans un délai de quatre jours et notifie ses décisions aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée.

Ces décisions peuvent être déférées dans un délai de trois jours suivant cette notification au tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la société de secours minière.

Les dispositions de l'article L. 27 du code électoral sont applicables.


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