Ordonnance n°1816-07-03 du 3 juillet 1816 - Article 4

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Article 4

La caisse sera chargée des sommes versées, par les récépissés du caissier, visés par le directeur, conformément à l'article 19 de l'ordonnance du 22 mai dernier.

Le déposant devra, sur ce même récépissé et par déclaration de lui signée, élire dans la ville de Paris un domicile qui sera attributif de juridiction pour tout ce qui aura trait audit dépôt, conformément à l'article 111 du Code civil.


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