Arrêté du 14 mars 1986 - Article 4

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Article 4
  • Créé par Arrêté 1986-03-14 JORF 18 mars 1986) A(Arrêté 1994-04-20 art. 24 JORF 8 mai 1994
Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-54 à R. 231-54-3 du code du travail, le déclarant doit fournir à l'organisme agréé au sens de l'article L. 231-7 (3e alinéa) un résumé du dossier technique.

En outre, lorsque le déclarant revendique l'application des dispositions de l'article R. 231-54-5 pour certaines informations figurant dans le dossier technique, ces dernières doivent porter la mention "confidentiel".


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