Loi du 15 février 1929 - Article 1

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Article 1
En cas de prise, naufrage ou déclaration d'innavigabilité, le marin a droit à une indemnité qui lui sera payée pendant toute la durée du chômage effectif résultant pour lui de la rupture de son contrat d'engagement, et au taux du salaire prévu par ce contrat, sans que, toutefois, le montant total de l'indemnité puisse être supérieur à deux mois de salaires.

Cette indemnité est privilégiée au même titre que les salaires acquis au cours du dernier voyage.


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