Arrêté du 10 juillet 1986 - Article Annexe I

Chemin :




Article Annexe I

63. L'exemplaire original du certificat de salubrité, qui doit accompagner les viandes au cours de leur transport vers la France, doit être délivré par un vétérinaire officiel au moment du chargement.

Le certificat doit correspondre, dans sa présentation et son contenu, à l'un des modèles repris aux annexes II et III : il doit être établi au moins en français. Il doit comporter un seul feuillet.


Liens relatifs à cet article

Cite: