Décret du 9 janvier 1852 - Article 11

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Article 11

Quiconque ayant été condamné par application des dispositions des articles 6, 7, 8 ou 10 aura, dans un délai de cinq ans après l'expiration ou la prescription de cette peine, commis le même délit, sera condamné au double de la peine encourue.


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