Arrêté du 2 janvier 1974 - Article 3
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Article 3
- Modifié par Arrêté 2001-12-27 art. 2 JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er août 2002
- Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004
a) Les essences relevant des n°s 27.10.11.41, 27.10.11.45, 27.10.11.49, 27.10.11.51 et 27.10.11.59 de la nomenclature combinée et le gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C relevant des n°s 27.10.19.41, 27.10.19.45 et 27.10.19.49 de la nomenclature combinée, indice d'identification 22 du tableau B de l'article 265, 1 du code des douanes ne peuvent être admis au bénéfice de l'exonération visée à l'article 2 ci-dessus que s'ils contiennent lors de leur dédouanement pour l'avitaillement des navires, dans les doses indiquées au tableau ci-après, le colorant et l'agent traceur désigné :
Désignation des colorants, agents traceurs et doses.
I. - Colorant : bleu de composition chimique : 1-4-dinbutyl aminoanthraquinone ; 1 gramme de ce colorant chimiquement pur par hectolitre.
II. - Agent traceur :
- Solvent Yellow 124 : 6 mg minimum de marqueur chimiquement pur par litre.
N-éthyl-N--(lisobutoxyéthoxy)éthyl-4(phénylazo)aniline.
b) L'incorporation des colorant et agents traceurs doit être effectuée sous le contrôle et dans les conditions fixées par l'administration des douanes.
Elle a lieu, au plus tard, à la sortie des usines exercées ou des entrepôts de douane, mais peut être autorisée, sur demande justifiée, à un stade ultérieur et, notamment, à l'arrivée des produits dans les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux.
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