Constitution du 4 octobre 1958 - Article 74
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Article 74
Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :
-les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
-les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
-les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
-les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :
-le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
-l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
-des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
-la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.
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Loi n°55-385 du 3 avril 1955 - art. 1 (V)
Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 - art. 15 (V)
Constitution du 4 octobre 1958 - art. 72 (V)
Constitution du 4 octobre 1958 - art. 72-3 (V)
Constitution du 4 octobre 1958 - art. 74-1 (V)
Ordonnance n°58-1360 du 29 décembre 1958 - art. 7 (VD)
Loi n°63-156 du 23 février 1963 - art. 60 (VT)
Décret n°84-558 du 4 juillet 1984 - art. 12 (V)
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Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-1 (V)
Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 8 (VD)
Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 9-1 (VD)
Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 9-1-A (VD)
Décret n°2000-559 du 21 juin 2000 - art. 6 (Ab)
Loi n°2004-192 du 27 février 2004 - art. 111 (VD)
Arrêté du 26 novembre 2007, v. init.
Décision n°2007-559 DC du 6 décembre 2007 - art., v. init.
Décret n°2008-227 du 5 mars 2008 - art. 24 (V)
Décret n°2008-228 du 5 mars 2008 - art. 24 (V)
Rapport du - art., v. init.
Décret du 22 août 2008 - art. 1, v. init.
Décret du 22 août 2008 - art. 2, v. init.
Observations du - art., v. init.
Saisine du - art., v. init.
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Ordonnance n°2009-103 du 30 janvier 2009, v. init.
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LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 31, v. init.
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Décret n°2009-650 du 9 juin 2009, v. init.
Ordonnance n°2009-664 du 11 juin 2009 (V)
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Décret n°2009-1405 du 17 novembre 2009 (V)
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Arrêté du 1er décembre 2009 - art. 4 (VD)
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Arrêté du 25 août 2010 - art. 2 (V)
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Code général des collectivités territoriales - art. LO1114-1 (V)
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Code général des collectivités territoriales - art. LO6111-1 (V)
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Code général des collectivités territoriales - art. LO6213-1 (V)
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Code général des collectivités territoriales - art. LO6311-1 (V)
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Code monétaire et financier - art. L713-2 (VD)
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