Décret du 20 mai 1903 - Article 134
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Article 134
- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958
- Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
Lorsque, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire de gendarmerie est amené à retenir une personne à sa disposition, celle-ci doit obligatoirement être mise en route avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, pour être conduite devant le juge d'instruction dans le ressort duquel se poursuit l'exécution de la commission rogatoire.
Après audition de cette personne, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures.
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge d'instruction.
Les dispositions de l'article 124 concernant les délais, lieux et mentions relatifs à la garde à vue sont applicables, ainsi que, éventuellement, celles de l'article 123, dernier alinéa.
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Cite:
Décret 1903-05-20 art. 124, art. 123
