Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Article L317-3

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Article L317-3


Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 317-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.


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