Décret n°2011-2037 du 29 décembre 2011 - Article 2
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I. ― Le taux de la contribution prévue au troisième alinéa de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé à 68,59 %.
II. ― Le taux de la contribution prévue au 2° de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 68,59 %.
III. ― Le taux de la contribution prévue au dernier alinéa de l'article L. 4138-8 du code de la défense est fixé à 68,59 %.
L'assiette de ces contributions employeur est déterminée par l'article 2 du décret du 19 décembre 2007 susvisé.
Liens relatifs à cet article
Décret n°2007-1796 du 19 décembre 2007 - art. 2 (V)
Code de la défense. - art. L4138-8 (M)
