Décret n°2011-1007 du 25 août 2011 - Article 7

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Article 7


En cas de suspension de l'édition ou de la diffusion du programme en application du 1° de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la même loi ou en cas de cessation volontaire d'activité, l'aide attribuée est égale à celle dont l'éditeur aurait bénéficié pour l'année en l'absence de suspension ou d'interruption, calculée au prorata de la durée de diffusion effective du programme au cours de l'année concernée.


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