Décret n°2011-991 du 23 août 2011 - Article 4
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Article 4
La commission est délivrée pour toute la durée du contrat prévu à l'article 1er du décret du 30 mars 2009 susvisé et conclu entre l'Etat et le prestataire pour l'application du A du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée.
Le terme du commissionnement intervient à l'échéance du contrat conclu entre l'Etat et le prestataire commissionné ou, le cas échéant, à la date de sa résiliation ou de son annulation.
