Arrêté du 26 novembre 2010 - Article 5

Chemin :




Article 5


Définition des piscicultures en étang.
Sont considérées comme piscicultures en étang :
― les exploitations définies à l'article L. 431-6 du code de l'environnement ;
― les plans d'eau visés aux articles L. 431-4 et 7 dudit code, exploités pour la production de poissons.


Liens relatifs à cet article

Cite: