Décret n°2010-1318 du 4 novembre 2010 - Article 4
Chemin :
Article 4
La brigade nationale comprend :
― des officiers et agents de police judiciaire ;
― des officiers fiscaux judiciaires, agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-2 du code de procédure pénale.
