Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 22 avril 1910 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 175 (V)
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de vingt-cinq anciens francs à mille anciens francs.