Décision du 17 septembre 2008 - Article 1
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Article 1
La rémunération due au titre de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle par les organismes du secteur public pour l'exploitation de chacun de leurs services de radiodiffusion sonore est obtenue en appliquant à l'assiette définie à l'article 2 un taux progressif de 4 % à 7 %, par tranche d'assiette, selon le tableau ci-après :
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ASSIETTE (€) |
TAUX |
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Jusqu'à 500 000 |
4 % |
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De 500 001 à 3 000 000 |
5 % |
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De 3 000 001 à 13 000 000 |
6 % |
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Au-dessus de 13 000 001 |
7 % |
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Au résultat de ce calcul est appliqué le taux annuel d'utilisation des phonogrammes du service considéré par rapport à la totalité des programmes diffusés ainsi que les abattements prévus à l'article 3.
Sont actuellement considérés comme des services pour l'application de la présente décision : RFO, RFI et chacune de ses filiales redevables de la rémunération équitable en France, chacun des programmes de Radio France, à savoir : France Inter, France Bleu.
Le Mouv', France Musique, France Culture, FIP et France Info.
