Délibération du 14 décembre 2007
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RÈGLEMENT RELATIF AU REVENU
DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA)
EN CHARENTE-MARITIME
I.-Objet de l'expérimentation RSA
L'expérimentation du RSA comporte trois dispositifs complémentaires qui peuvent être activés cumulativement ou non :
― une incitation financière mensuelle RSA qui a pour objectif d'assurer l'augmentation des ressources d'un allocataire du RMI qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité afin d'atteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus d'activité professionnelle et des charges de famille ;
― une aide personnalisée à la reprise d'activité (APRA), aide financière facultative, attribuée à l'issue d'un diagnostic socioprofessionnel approfondi en vue de lever d'éventuels obstacles à la reprise d'activité ;
― une aide au maintien dans l'emploi comportant un soutien social aux changements liés à la reprise d'activité et en tant que de besoin, une aide à l'intégration professionnelle, en lien ou non avec l'employeur.
II.-Durée de l'expérimentation RSA
L'expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2008, après publication du décret autorisant le département à expérimenter la mise en uvre du revenu de solidarité active.
III.-Dérogations à la réglementation en vigueur
Afin d'instituer à titre expérimental l'incitation financière « revenu de solidarité active » et conformément à l'article 19 de la loi susvisée du 21 août 2007, le département de la Charente-Maritime déroge aux dispositions législatives et réglementaires du code de l'action sociale et des familles (CASF) et du code du travail suivantes :
1° Dispositions relatives au code
de l'action sociale et des familles
Les articles :
― L. 262-11, afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI reprenant une activité de plus ou moins de 78 heures mensuelles et afin de pouvoir rendre éligibles au RSA les bénéficiaires du RMI d'ores et déjà en activité ou en formation à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation ;
― L. 262-12-1, afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI titulaires d'un contrat d'avenir (CA) ou d'un contrat insertion revenu minimum d'activité (CI-RMA) et de rendre éligibles ces derniers au RSA y compris lorsqu'ils sont en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération ;
― R. 262-5 relatif aux dates d'effet des mesures d'intéressement et de la prime forfaitaire ;
― R. 262-10 précisant les modalités de cumul des activités salariées ou non salariées et décrivant la prime forfaitaire et son montant ;
― R. 262-11 précisant la liste des pièces justificatives exigées pour percevoir la prime forfaitaire fixée par arrêté ministériel ;
― R. 262-11-1 relatif aux modalités de prolongation de l'intéressement ou de la prime forfaitaire au-delà de douze mois ;
― R. 262-11-3 décrivant la période de carence de six mois après une interruption d'activité pour ouvrir droit à un nouveau cycle d'intéressement cumul RMI, revenus d'activité et prime forfaitaire ;
― R. 262-11-4 concernant les modalités et conditions de la poursuite de la mesure d'intéressement ou de la prime forfaitaire en cas de basculement de l'allocation de parent isolé (API) au RMI ;
― R. 262-11-6 relatif aux règles applicables en cas d'arrêt maladie, d'accident du travail, de congés de maternité, de paternité ou d'adoption pendant la période d'intéressement ;
― R. 262-12 afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI titulaires d'un contrat d'avenir ou d'un contrat CI-RMA et de rendre éligibles ces derniers au RSA, y compris lorsqu'ils sont en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération ;
― R. 262-9 et R. 262-38 du CASF conformément aux dispositions offertes par le décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007. Ainsi le département souhaite, dans la mesure des possibilités de gestion de la caisse d'allocations familiales (CAF) et de la mutualité sociale agricole (MSA), modifier le rythme de liquidation de l'allocation, pour la mensualiser.
2° Dispositions relatives au code du travail
Les articles :
― L. 322-12 modifiant les critères d'éligibilité, le montant et les modalités de versement de la prime de retour à l'emploi pour les bénéficiaires du RMI ;
― R. 322-19 décrivant les conditions d'éligibilité de la prime de retour à l'emploi ;
― R. 322-20 décrivant la prime de retour à l'emploi et ses modalités de versement.
3° L'arrêté du 17 janvier 2007
Fixant la liste des justificatifs à produire pour le bénéfice de la prime de retour à l'emploi due à certains bénéficiaires de minima sociaux.
IV.-Territoire d'expérimentation
Délégation territoriale d'action sociale du Pays rochefortais (territoire de la communauté d'agglomération du Pays rochefortais et de la communauté de communes Sud-Charente).
Délégation territoriale d'action sociale des Vals de Saintonge (territoire du Pays des Vals de Saintonge).
V.-Critères d'éligibilité au RSA
Etre dans le dispositif RMI ou être l'ayant droit d'une personne dans le dispositif RMI.
Relever du régime général de la CAF ou agricole de la MSA.
Résider ou avoir élu domicile depuis six mois dans les conditions définies à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles sur le territoire de la délégation territoriale d'action sociale du Pays rochefortais ou de la délégation territoriale d'action sociale des Vals de Saintonge.
Exercer une activité, être en formation rémunérée, créer ou reprendre une entreprise, que les mesures d'intéressement de droit commun soient ou non épuisées.
Débuter une activité ou accéder à une formation.
VI.-Activités professionnelles
ou formations ouvrant droit au RSA
Toute activité salariée, indépendante ou de formation professionnelle rémunérée, quels que soient :
― le type d'employeur : public, privé, associatif ;
― le type de contrat : aidé, de droit commun ;
― le nombre d'heures travaillées ;
― le salaire perçu ;
― la localisation géographique de l'emploi : dans ou hors de la zone d'expérimentation, dans ou hors du département de la Charente-Maritime.
VII.-Caractéristiques du RSA
1° L'incitation financière RSA
Barème RSA.
L'incitation financière RSA est fonction de la composition familiale et des revenus d'activité du bénéficiaire. Elle est calculée comme suit :
― lors des trois premiers mois suivant une reprise d'activité, quel que soit le type de contrat de travail souscrit, le bénéficiaire cumule intégralement les revenus de son activité et l'allocation RSA qui est équivalente au RMI déterminé selon les conditions définies par l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles ;
― à compter du quatrième mois, le RSA est égal à :
RSA = RMI taux plein ― autres ressources (*) ― (0, 3 × revenus du travail).
Liens relatifs à cet article
Décret n°2007-1433 du 5 octobre 2007 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-10
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-11 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-12-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L264-1
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-10 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-11 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-11-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-11-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-11-4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-11-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-12 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-38 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-9 (V)
Code du travail - art. L322-12 (Ab)
Code du travail - art. R322-19 (Ab)
Code du travail - art. R322-20 (Ab)
