Décret n°92-1157 du 12 octobre 1992 - Article 10
Chemin :
Article 10
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les travaux publics ou privés sont interdits.
Toutefois, sont autorisés par le préfet après avis du comité consultatif ceux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve et ceux nécessités par l'entretien de chemins et de bâtiments.
Ces dispositions ne font pas obstacle à celles de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.
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Cite:
Code rural L242-9
