Ordonnance n°86-836 du 16 juillet 1986 - Article 7

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Article 7

L'exonération prévue à l'article 3 est étendue aux stages en entreprise accomplis dans le cadre de formations en alternance relevant de l'article L. 991-1 du code du travail. Elle est également applicable aux formations organisées en application des articles 110 à 117 du code du travail maritime.

L'exonération prévue à l'article 4 est étendue, dans les conditions fixées à cet article, à l'embauche de jeunes qui ont bénéficié des formations organisées en application des articles 110 à 117 du code du travail maritime.

NOTA:

Lettre circulaire n° 36 du 17 juillet 1986 ACOSS.


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