Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - Article 223
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Article 223
Les infractions aux dispositions des articles 3 à 6 inclus, 18, et de l'article 25, seront poursuivies contre les directeurs ou administrateurs des syndicats et punies d'une amende de 1 300 à 3.000 F [*1*] [*montant*].
Au cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des administrateurs ou directeurs, l'amende pourra être portée à 6.000 F [*1*].
Les peines prévues par les articles 7 à 11 de la loi du 25 juin 1857 contre les auteurs de contrefaçon, apposition, imitation ou usage frauduleux des marques de commerce sont applicables en matière de contrefaçon, apposition, imitation ou usage frauduleux des marques syndicales ou labels.
NOTA:
[*Nota - L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances.*] [*Nota - (1) taux résultant de la loi 89-469 du 10 juillet 1989.*]
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Loi 1857-06-25 art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 et art. 11
Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 18 (V)
Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 25 (V)
Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 3 (V)
Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 4 (V)
Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 5 (V)
Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 6 (V)
Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 18 (V)
Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 25 (V)
Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 3 (V)
Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 4 (V)
Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 5 (V)
Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 6 (V)
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