Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - Article 44
Chemin :
Article 44
Le privilège établi par l'article 2101 (par. 4) du code civil s'étend aux indemnités prévues pour inobservation du préavis et aux dommages-intérêts prévus aux articles 41 et 42.
NOTA:
[*Nota - L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].
