Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - Article 34-1
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Article 34-1
Le tribunal d'instance connaît des actions nées de l'application des articles 14 et 29 de la présente loi.
NOTA:
NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
