Loi n°79-10 du 3 janvier 1979 - Article 4
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Article 4
Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées à l'article premier, qui en font préalablement la demande continuent à être affiliées pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité au régime [*compétent*] des assurances sociales agricoles.
Elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse dudit régime [*maintien des droits*].
