Loi n°79-10 du 3 janvier 1979 - Article 2

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Article 2

Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées à l'article premier, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité au régime [*compétent*] dont elles relevaient au titre de leur dernière activité.

Elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse dudit régime [*maintien des droits*].

Dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus, des allocations familiales et des accidents du travail [*exonération*].