Article 44
I.-Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi que les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 19 ont accès, de 6 heures à 21 heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé.
Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.
II.-En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou du juge délégué par lui.
Ce magistrat est saisi à la requête du président de la commission. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions prévues aux articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention.A tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension de la visite.
III.-Les membres de la commission et les agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; ils peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Ils peuvent, à la demande du président de la commission, être assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent.
Seul un médecin peut requérir la communication de données médicales individuelles incluses dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou à la gestion de service de santé, et qui est mis en oeuvre par un membre d'une profession de santé.
Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article.
IV.-Pour les traitements intéressant la sûreté de l'Etat et qui sont dispensés de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise en application du III de l'article 26, le décret en Conseil d'Etat qui prévoit cette dispense peut également prévoir que le traitement n'est pas soumis aux dispositions du présent article.
Cite:
Cité par:
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 19
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 26
Code de procédure pénale - art. 493 (V)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 26
Code de procédure pénale - art. 493 (V)
Cité par:
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 11 (V)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 11 (V)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 19 (V)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 48 (V)
Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 - art. 23 (Ab)
Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 22 (M)
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 41 (M)
Décret n°92-467 du 26 mai 1992 - art. 5 (Ab)
Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 261 (V)
Arrêté du 15 avril 1997 - art. 4 (V)
Décret n°2001-583 du 5 juillet 2001 - art. 10 (V)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 65 (M)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 65 (V)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 66 (M)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 66 (V)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 67 (M)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 67 (V)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 68 (M)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 68 (V)
Décret n°2006-1411 du 20 novembre 2006 - art. 11 (V)
Décret n°2007-914 du 15 mai 2007 - art. 3 (V)
Décision du - art. 1, v. init.
Décret n°2008-632 du 27 juin 2008 - art. 6, v. init.
Délibération n° 2008-175 du 16 juin 2008 - art., v. init.
Délibération n° 2008-174 du 16 juin 2008 - art., v. init.
Délibération n° 2008-313 du 11 septembre 2008, v. init.
Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2, v. init.
Observations du - art., v. init.
Décision du 3 juillet 2009, v. init.
Décret n°2009-1249 du 16 octobre 2009 - art. 10, v. init.
Décret n°2009-1250 du 16 octobre 2009 - art. 10, v. init.
Code de la consommation - art. L333-4 (M)
Code de la consommation - art. L333-4 (M)
Code de la consommation - art. L333-4 (M)
Code de la consommation - art. L333-4 (M)
Code de la consommation - art. L333-4 (M)
Code de la consommation - art. L334-7 (V)
Code de la consommation - art. L334-7 (VD)
Code monétaire et financier - art. L313-6 (M)
Code monétaire et financier - art. L313-6 (M)
Code monétaire et financier - art. L313-6 (M)
Code monétaire et financier - art. L313-6 (M)
Code monétaire et financier - art. L313-6 (MMN)
Code monétaire et financier - art. L561-19 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-29 (V)
Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 74 (M)
Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 74-1 (M)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 11 (V)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 19 (V)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 48 (V)
Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 - art. 23 (Ab)
Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 22 (M)
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 41 (M)
Décret n°92-467 du 26 mai 1992 - art. 5 (Ab)
Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 261 (V)
Arrêté du 15 avril 1997 - art. 4 (V)
Décret n°2001-583 du 5 juillet 2001 - art. 10 (V)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 65 (M)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 65 (V)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 66 (M)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 66 (V)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 67 (M)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 67 (V)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 68 (M)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 68 (V)
Décret n°2006-1411 du 20 novembre 2006 - art. 11 (V)
Décret n°2007-914 du 15 mai 2007 - art. 3 (V)
Décision du - art. 1, v. init.
Décret n°2008-632 du 27 juin 2008 - art. 6, v. init.
Délibération n° 2008-175 du 16 juin 2008 - art., v. init.
Délibération n° 2008-174 du 16 juin 2008 - art., v. init.
Délibération n° 2008-313 du 11 septembre 2008, v. init.
Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2, v. init.
Observations du - art., v. init.
Décision du 3 juillet 2009, v. init.
Décret n°2009-1249 du 16 octobre 2009 - art. 10, v. init.
Décret n°2009-1250 du 16 octobre 2009 - art. 10, v. init.
Code de la consommation - art. L333-4 (M)
Code de la consommation - art. L333-4 (M)
Code de la consommation - art. L333-4 (M)
Code de la consommation - art. L333-4 (M)
Code de la consommation - art. L333-4 (M)
Code de la consommation - art. L334-7 (V)
Code de la consommation - art. L334-7 (VD)
Code monétaire et financier - art. L313-6 (M)
Code monétaire et financier - art. L313-6 (M)
Code monétaire et financier - art. L313-6 (M)
Code monétaire et financier - art. L313-6 (M)
Code monétaire et financier - art. L313-6 (MMN)
Code monétaire et financier - art. L561-19 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-29 (V)
Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 74 (M)
Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 74-1 (M)