Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - Article 32
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Article 32
I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre ;
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne.
Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.
II.-Toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques doit être informée de manière claire et complète par le responsable du traitement ou son représentant :
-de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion, ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;
-des moyens dont elle dispose pour s'y opposer.
Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur :
-soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;
-soit est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur.
III.-Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ou à la réutilisation de ces données à des fins statistiques dans les conditions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche.
IV.-Si les données à caractère personnel recueillies sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations délivrées par le responsable du traitement à la personne concernée peuvent se limiter à celles mentionnées au 1° et au 2° du I.
V.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux données recueillies dans les conditions prévues au III et utilisées lors d'un traitement mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité publique ou ayant pour objet l'exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement.
VI.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux traitements de données ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d'infractions pénales.
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Décret n°2004-325 du 8 avril 2004 - art. 4 (V)
Délibération n° 2007-062 du 25 avril 2007 - art., v. init.
Arrêté du 6 décembre 2007 - art. 5, v. init.
Délibération n° 2007-301 du 25 octobre 2007 - art., v. init.
Délibération n° 2008-005 du 10 janvier 2008 - art. 5, v. init.
Décret n°2008-426 du 30 avril 2008 - art. 10, v. init.
Délibération n° 2008-097 du 10 avril 2008 - art., v. init.
Délibération n° 2007-196 du 10 juillet 2007, v. init.
Décret n°2008-632 du 27 juin 2008 - art. 5, v. init.
Décret n°2008-632 du 27 juin 2008 - art. 5 (Ab)
Délibération n° 2008-174 du 16 juin 2008 - art., v. init.
Délibération n° 2008-161 du 3 juin 2008 - art., v. init.
Délibération n° 2008-198 du 9 juillet 2008 - art., v. init.
Décret n°2008-778 du 13 août 2008 - art. 4 (V)
Délibération n° 2007-326 du 8 novembre 2007 - art., v. init.
Délibération n° 2008-575 du 18 décembre 2008 - art., v. init.
Délibération n° 2008-381 du 23 octobre 2008 - art., v. init.
Délibération n° 2008-491 du 11 décembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2009-0239 du 19 mars 2009, v. init.
Délibération n° 2009-042 du 29 janvier 2009, v. init.
Arrêté du 25 novembre 2009 - art. 6 (V)
Décret n°2010-518 du 19 mai 2010 - art. 1 (V)
Décret n°2010-518 du 19 mai 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2010-569 du 28 mai 2010 - art. 10 (V)
Décret n°2010-569 du 28 mai 2010 - art. 10, v. init.
Arrêté du 26 octobre 2010 - art. 14 (V)
Délibération n° 2010-370 du 14 octobre 2010 - art. 4, v. init.
Décret n°2011-340 du 29 mars 2011 - art. 9 (V)
Décret n°2011-341 du 29 mars 2011 - art. 7 (V)
Décret n°2011-342 du 29 mars 2011 - art. 7 (V)
Arrêté du 28 octobre 2011 - art. 8 (V)
Arrêté du 28 octobre 2011 - art. 8, v. init.
Arrêté du 9 novembre 2011 - art. 6 (V)
Arrêté du 9 novembre 2011 - art. 6, v. init.
Décret n°2012-20 du 6 janvier 2012 - art. 9, v. init.
Décret n°2012-20 du 6 janvier 2012 - art. 9 (V)
Arrêté du 20 janvier 2012 - art. 7 (V)
Arrêté du 20 janvier 2012 - art. 7, v. init.
Décret n°2012-309 du 6 mars 2012 - art. 12, v. init.
Décret n°2012-309 du 6 mars 2012 - art. 5, v. init.
Décret n°2012-687 du 7 mai 2012 - art. 5, v. init.
Décret n°2012-687 du 7 mai 2012 - art. 5 (V)
Délibération n° 2007-062 du 25 avril 2007 - art., v. init.
Arrêté du 6 décembre 2007 - art. 5, v. init.
Délibération n° 2007-301 du 25 octobre 2007 - art., v. init.
Délibération n° 2008-005 du 10 janvier 2008 - art. 5, v. init.
Décret n°2008-426 du 30 avril 2008 - art. 10, v. init.
Délibération n° 2008-097 du 10 avril 2008 - art., v. init.
Délibération n° 2007-196 du 10 juillet 2007, v. init.
Décret n°2008-632 du 27 juin 2008 - art. 5, v. init.
Décret n°2008-632 du 27 juin 2008 - art. 5 (Ab)
Délibération n° 2008-174 du 16 juin 2008 - art., v. init.
Délibération n° 2008-161 du 3 juin 2008 - art., v. init.
Délibération n° 2008-198 du 9 juillet 2008 - art., v. init.
Décret n°2008-778 du 13 août 2008 - art. 4 (V)
Délibération n° 2007-326 du 8 novembre 2007 - art., v. init.
Délibération n° 2008-575 du 18 décembre 2008 - art., v. init.
Délibération n° 2008-381 du 23 octobre 2008 - art., v. init.
Délibération n° 2008-491 du 11 décembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2009-0239 du 19 mars 2009, v. init.
Délibération n° 2009-042 du 29 janvier 2009, v. init.
Arrêté du 25 novembre 2009 - art. 6 (V)
Décret n°2010-518 du 19 mai 2010 - art. 1 (V)
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Décret n°2010-569 du 28 mai 2010 - art. 10 (V)
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Arrêté du 26 octobre 2010 - art. 14 (V)
Délibération n° 2010-370 du 14 octobre 2010 - art. 4, v. init.
Décret n°2011-340 du 29 mars 2011 - art. 9 (V)
Décret n°2011-341 du 29 mars 2011 - art. 7 (V)
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Arrêté du 28 octobre 2011 - art. 8 (V)
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Décret n°2012-20 du 6 janvier 2012 - art. 9, v. init.
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Décret n°2012-687 du 7 mai 2012 - art. 5, v. init.
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