Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - Article 21
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Article 21
Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
Les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises publiques ou privées, responsables de groupements divers et plus généralement les détenteurs ou utilisateurs de traitements ou de fichiers de données à caractère personnel ne peuvent s'opposer à l'action de la commission ou de ses membres et doivent au contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche.
Sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret professionnel, les personnes interrogées dans le cadre des vérifications faites par la commission en application du f du 2° de l'article 11 sont tenues de fournir les renseignements demandés par celle-ci pour l'exercice de ses missions..
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Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 10 (M)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 40-8 (T)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (Ab)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (M)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (M)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (M)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (M)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 5 (Ab)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 5 (M)
Décret n°91-1051 du 14 octobre 1991 - art. 6 (VT)
Décret n°2001-583 du 5 juillet 2001 - art. 10 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R53-17 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R53-17 (V)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 40-8 (T)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (Ab)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (M)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (M)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (M)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (M)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 5 (Ab)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 5 (M)
Décret n°91-1051 du 14 octobre 1991 - art. 6 (VT)
Décret n°2001-583 du 5 juillet 2001 - art. 10 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R53-17 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R53-17 (V)
