Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977 - Article 8

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Article 8

Toute personne handicapée qui remplit à la fois les conditions relatives à la nécessité de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence et celles qui sont relatives à l'exercice d'une activité professionnelle bénéficie d'une allocation égale à la plus élevée des deux allocations auxquelles elle aurait pu prétendre au titre de l'une ou de l'autre de ces conditions, augmentée de 20 p. 100 de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale [*non cumul*].

NOTA:

[*Nota - Décret 88-124 du 5 février 1988 : application de ces dispositions aux DOM à partir du 1er janvier 1988.*]


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