Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977 - Article 5
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Article 5
L'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne ne peut être maintenue que si son bénéficiaire justifie qu'il a effectivement recours à l'aide qu'exige son état [*condition preuve*].
NOTA:
[*Nota - Décret 88-124 du 5 février 1988 : application de ces dispositions aux DOM à partir du 1er janvier 1988.*]
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