Décret n°89-315 du 11 mai 1989 - Article 4

Chemin :




Article 4

Les candidats aux fonctions d'assesseur déposent, selon le cas, auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, de la chambre d'agriculture ou de l'organisme qualifié prévu à l'article 3 ci-dessus une demande accompagnée d'une déclaration en quatre exemplaires attestant qu'ils remplissent les conditions définies à l'article 1er ci-dessus et comportant souscription des engagements prévus à l'article 2, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.


Liens relatifs à cet article