Décret n°85-253 du 20 février 1985 - Article 3

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Article 3
En aucun cas les tâches relatives à la gestion d'un organisme de mutualisation ne peuvent être confiées à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.

Les règles définies aux articles R. 964-6 et R. 964-16 [*conservation des ressources, comptabilité*] ainsi qu'au dernier alinéa de l'article R. 964-9 du code du travail s'appliquent aux organismes de mutualisation.


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