Décret n°85-253 du 20 février 1985 - Article 1
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Article 1
Les ressources des organismes de mutualisation sont destinées au financement :
1° Des dépenses faites pour ces actions de formation et des stages d'initiation à la vie professionnelle mentionnés à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susvisée ;
2° Des dépenses d'information sur ces actions de formation et ces stages d'initiation ;
3° De leurs propres dépenses de gestion. Celles-ci ne peuvent excéder un plafond déterminé par référence aux dépenses mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus et fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°85-253 du 20 février 1985 - art. 2 (M)
Décret n°85-253 du 20 février 1985 - art. 4 (Ab)
Décret n°93-756 du 29 mars 1993 - art. 2 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 382 A (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 382 A (P)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 383 bis D (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 383 bis D (M)
Décret n°85-253 du 20 février 1985 - art. 4 (Ab)
Décret n°93-756 du 29 mars 1993 - art. 2 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 382 A (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 382 A (P)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 383 bis D (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 383 bis D (M)
