Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - Article 76
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Article 76
Les avis prévus aux articles précédents sont établis et adressés par le greffier au bulletin dans les huit jours de l'inscription correspondante ou, s'il s'agit d'une immatriculation principale dès la notification du numéro d'identification par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
