Décret n°84-322 du 3 mai 1984 - Article 3

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Article 3
Les conventions [*durée*] précitées sont conclues par périodes entières correspondant à une ou plusieurs années scolaires.

Sous réserve des cas de résiliation du fait de manquements des parties ou de résiliation de plein droit, elles ne peuvent être dénoncées [*délai*] qu'après notification par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée au moins 105 jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet au cours d'une année scolaire.


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