Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 - Article 2
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Article 2
Les opérations de crédit-bail visées à l'article 1er de la présente loi ne peuvent être faites à titre habituel que par des entreprises commerciales [*qualité de commerçant*].
Ces entreprises sont soumises, selon le cas, aux dispositions des lois du 13 juin 1941 ou du 14 juin 1941 relatives à la réglementation et à l'organisation de la profession de banquier et des professions se rattachant à la profession de banquier, applicables aux entreprises et établissements financiers visés à l'article 27 de la loi précitée du 13 juin 1941 [*activités réglementées*]. A ce titre, elles sont tenues d'observer les décisions prises par le conseil national du crédit et du titre.
Sont considérées comme des entreprises de crédit-bail immobilier [*définition*] soumises aux prescriptions de la présente loi les entreprises qui gèrent à titre de profession habituelle des sociétés créées en vue de la réalisation non habituelle des opérations visées à l'article 1er de ladite loi.
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Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 - art. 3 (M)
Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 - art. 3 (V)
Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 - art. 4 (Ab)
Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 - art. 5 (Ab)
Ordonnance n°67-837 du 28 septembre 1967 - art. 4 (V)
Rapport - art. 4 (M)
Rapport - art. 4 (V)
Code de l'urbanisme - art. L213-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L213-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L213-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L213-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L213-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L213-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L213-1 (V)
Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 - art. 3 (V)
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Ordonnance n°67-837 du 28 septembre 1967 - art. 4 (V)
Rapport - art. 4 (M)
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Code de l'urbanisme - art. L213-1 (M)
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