Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 - Article 84
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Article 84
Les cahiers des charges déterminent, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du service et de la zone de couverture, la part et l'objet de la publicité commerciale à laquelle le demandeur est autorisé à faire appel pour le financement du service proposé [*ressources*].
La part de la publicité commerciale ne saurait excéder 80 p. 100 [*pourcentage*] du montant total du financement.
