Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 - Article 6
Chemin :
- I. Toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle.
Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il se propose d'y faire.
La réponse doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l'imputation invoquée.
Elle doit également être diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message précité.
La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée dans le délai de trois mois suivant celui de la diffusion du message contenant l'imputation qui la fonde. Toutefois, lorsque, à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales, ont été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle des imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne physique ou morale, ce délai est réouvert à son profit pour la même durée à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l'objet est intervenue ou celle de relaxe ou d'acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive.
En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours suivant celui de sa réception, le demandeur peut saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référés, par la mise en cause de la personne visée au neuvième alinéa du présent article.
Le président du tribunal peut ordonner sous astreinte la diffusion de la réponse ; il peut déclarer son ordonnance exécutoire sur minute nonobstant appel.
Pendant toute campagne électorale, lorsqu'un candidat est mis en cause, le délai de huit jours prévu au sixième alinéa est réduit à vingt-quatre heures.
Pour l'application des dispositions du présent article, dans toute personne morale qui assure, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, un service de communication audiovisuelle, il doit être désigné un responsable chargé d'assurer l'exécution des obligations se rattachant à l'exercice du droit de réponse.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Il précise notamment les modalités et le délai de conservation des documents audiovisuels nécessaires à l'administration de la preuve des imputations visées au premier alinéa du présent article, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.
Les dispositions du présent article sont applicables à tout service de communication mis à la disposition du public sous forme de phonogrammes ou de vidéogrammes paraissant à intervalles réguliers.
II. - Les associations remplissant les conditions fixées par l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu par le présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle.
Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l'association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.
Aucune association ne pourra requérir la diffusion d'une réponse en application du présent article dès lors qu'aura été diffusée une réponse à la demande d'une des associations remplissant les conditions prévues par l'article 48-1 précité.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décision n°2008-199 du 19 février 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-990 du 6 novembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2009-168 du 24 février 2009 - art., v. init.
Recommandation n° 2009-2 du 24 mars 2009, v. init.
Recommandation du , v. init.
Décision n°2009-602 du 6 octobre 2009 - art., v. init.
Recommandation n° 2009-6 du 3 novembre 2009, v. init.
Décision n°2009-624 du 6 octobre 2009 - art., v. init.
Recommandation du , v. init.
Décision n°2010-32 du 7 janvier 2010 - art., v. init.
Décision n°2010-39 du 7 janvier 2010 - art., v. init.
Décision n°2010-373 du 19 janvier 2010 - art., v. init.
Délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 - art., v. init.
Décision n° 2011-86 du 18 janvier 2011 - art., v. init.
Décision n° 2011-88 du 18 janvier 2011 - art., v. init.
Décision n°2011-87 du 18 janvier 2011 - art., v. init.
Décision n°2011-99 du 18 janvier 2011 - art., v. init.
Décision n°2011-106 du 18 janvier 2011 - art., v. init.
Décision n° 2011-114 du 18 janvier 2011 - art., v. init.
Décision n°2011-115 du 18 janvier 2011 - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
Décision n° 2011-286 du 18 janvier 2011 - art., v. init.
Décision n°2011-287 du 18 janvier 2011 - art., v. init.
Décision n° 2010-760 du 22 juin 2010 - art., v. init.
Décision n° 2011-85 du 18 janvier 2011 - art., v. init.
Décision n° 2012-140 du 14 février 2012 - art., v. init.
Décision n° 2012-141 du 14 février 2012 - art., v. init.
Décision n°2012-151 du 31 janvier 2012 - art., v. init.
Décision n°2012-324 du 2 mai 2012 - art., v. init.
Décision n°2012-465 du 26 juin 2012 - art., v. init.
Décision n° 2012-524 du 10 juillet 2012 - art., v. init.
Décision n° 2012-536 du 10 juillet 2012 - art., v. init.
Décision n°2012-878 du 20 novembre 2012 - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
Décision n°2013-168 du 15 janvier 2013 - art., v. init.
Décision n°2013-169 du 15 janvier 2013 - art., v. init.
Décision n°2013-170 du 15 janvier 2013 - art., v. init.
Décision n°2013-178 du 15 janvier 2013 - art., v. init.
Décision n°2013-179 du 15 janvier 2013 - art., v. init.
Décision n°2013-181 du 22 janvier 2013 - art., v. init.
Décision n°2013-182 du 22 janvier 2013 - art., v. init.
Décision n°2013-183 du 22 janvier 2013 - art., v. init.
Décision n°2013-171 du 15 janvier 2013 - art., v. init.
