Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - Article 15
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Article 15
Toute infraction aux dispositions des articles 8 et 9 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*].
Le tribunal pourra, en outre, prononcer la fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée, en application de l'alinéa 1er et assortir éventuellement sa décision de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur. En cas de fermeture, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 6 sont applicables.
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Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (M)
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Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 20 (M)
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Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 41 (Ab)
Loi n°75-627 du 11 juillet 1975 - art. 8 (Ab)
Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 13 (Ab)
Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 13 (M)
Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 13 (M)
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Rapport - art. 4 (M)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-3 (M)
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