Loi du 29 juillet 1881 - Article 33

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Article 33

L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 500 à 200.000 francs [*5 à 2.000 F*], ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*].

L'injure, commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocation, sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à deux mois et d'une amende de 500 francs à 200.000 francs [*5 à 2.000 F*] ou de l'une de ces deux peines seulement. Le maximum de la peine d'emprisonnement sera de six mois et celui de l'amende sera de 500.000 francs [*5.000 F*] si l'injure a été commise envers un groupe de personnes qui appartiennent, par leur origine, à une race ou à une religion déterminée, dans le but d'exciter à la haine entre les citoyens ou habitants.

Si l'injure n'est pas publique, elle ne sera punie que de la peine prévue par l'article R. 26-11° du Code pénal.

[*Sauf indication contraire, les taux d'amende exprimés le sont en principe dans leur taux d'origine.

En ce qui concerne les dernières modifications du taux des amendes pénales, consulter :

- la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

- la loi n° 79-1131 du 28 décembre 1979 ;

- le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980.*]


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