Loi n°72-657 du 13 juillet 1972 - Article 4

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Article 4

Les redevables sont tenus de déclarer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement des taxes visées à l'article 3 le montant de leur chiffre d'affaires et la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail dès lors qu'elle excède 400 mètres carrés.

Ils calculent le montant des taxes leur incombant et en effectuent le versement sans mise en demeure préalable.


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