Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 - Article 16

Chemin :




Article 16

La possession d'état de dix ans requise par le nouvel article 339 du code civil n'éteindra l'action en contestation de la reconnaissance qu'autant qu'elle se sera entièrement accomplie après l'entrée en vigueur de la présente loi.


Liens relatifs à cet article