Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 - Article 6
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Article 6
L'enseignement technologique doit permettre à ceux qui le suivent l'entrée dans la vie professionnelle à tous les niveaux de qualification et leur faciliter l'accès à des formations ultérieures.
Des dispositions spéciales seront prises pour les enfants handicapés.
Cet enseignement assure un ensemble de formations pouvant s'étendre de la troisième année du cycle moyen jusqu'à l'enseignement supérieur, inclus.
Ces formations comportent un stage d'initiation ou d'application en milieu professionnel. Ce stage fera l'objet d'un contrat entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise.
Les méthodes de l'enseignement technologique peuvent comporter un enseignement à temps plein, alterné ou simultané.
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Cité par:
Nouveaux textes:
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 5 (Ab)
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 5 (M)
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 5 (M)
Loi n°85-1371 du 23 décembre 1985 - art. 18 (Ab)
Arrêté du 15 mars 1999 - art. ANNEXE (Ab)
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 5 (M)
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 5 (M)
Loi n°85-1371 du 23 décembre 1985 - art. 18 (Ab)
Arrêté du 15 mars 1999 - art. ANNEXE (Ab)
Nouveaux textes:
Code de l'éducation - art. L335-1 (M)
Code de l'éducation - art. L335-1 (M)
Code de l'éducation - art. L335-1 (V)
Code de l'éducation - art. L335-2 (V)
Code de l'éducation - art. L335-1 (M)
Code de l'éducation - art. L335-1 (V)
Code de l'éducation - art. L335-2 (V)
