Loi n°85-699 du 11 juillet 1985 - Article 8

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Article 8

Pendant les vingt ans qui suivent la clôture du procès, la consultation intégrale ou partielle de l'enregistrement audiovisuel ou sonore peut être autorisée conjointement, lorsque la demande est présentée à des fins historiques ou scientifiques, par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé de la culture.

A l'expiration de ce délai, la consultation est libre. La reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une autorisation accordée, après que toute personne justifiant d'un intérêt pour agir a été mise en mesure de faire valoir ses droits, par le président du tribunal de grande instance de Paris ou par le juge qu'il délègue à cet effet. Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement des audiences d'un procès pour crime contre l'humanité peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive.

Après cinquante ans, la reproduction et la diffusion sont libres.

NOTA:

NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :

L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.


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