Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - Article 41-1

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Article 41-1
Sans préjudice des dispositions de l'article 36 ci-dessus, les dispositions du premier alinéa de l'article 22-1 sont applicables aux établissements privés participant au service public hospitalier.

La demande du ministre doit être motivée et les motifs exposés à l'établissement.

Au cas où la demande du ministre n'est pas suivie d'effet dans le délai de quatre mois, l'établissement peut être rayé par décret de la liste des établissements participant au service public hospitalier.


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