Décret n°78-283 du 28 février 1978 - Article 1

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Article 1

Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse visé au chapitre 5 du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est rendu obligatoire à l'ensemble des chirurgiens-dentistes qui exercent leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 722-1 dudit code.

Les chirurgiens-dentistes à plein temps des établissements d'hospitalisation publics qui, en application de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982, auront renoncé à exercer une activité de clientèle privée, entre le 1er janvier 1983 et l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication de leur nouveau statut et au plus tard le 30 avril 1984, peuvent, par dérogation à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale, continuer, sur leur demande, à bénéficier du régime de prestations supplémentaires de vieillesse.

La cotisation prévue à l'article D. 645-3 du code de la sécurité sociale est à la charge exclusive de ces chirurgiens-dentistes et est versée dans les mêmes conditions que la cotisation prévue au 2° de l'article D. 645-2 dudit code.

NOTA:

NOTA : Conseil d'Etat n° 170569 1997-01-17 : par décision du 17 janvier 1997 le conseil d'Etat a annulé le décret 95-442 du 24 avril 1995.


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